C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

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À jour au 13 juin 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-65.1, r. 5
Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23).
D. 532-2008; D. 695-2009, a. 1.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique aux contrats de travaux de construction visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Il s’applique également aux contrats mixtes de travaux de construction et de services professionnels ainsi qu’aux contrats visant à procurer des économies découlant de l’amélioration du rendement énergétique définis à l’article 27.
D. 532-2008, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, le système électronique d’appel d’offres est celui approuvé par le gouvernement en vertu de l’article 11 de la Loi.
D. 532-2008, a. 2.
CHAPITRE II
APPEL D’OFFRES PUBLIC
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
3. La procédure d’appel d’offres public doit être réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Toutefois, lorsqu’un organisme public procède à un appel d’offres public pour l’adjudication d’un contrat comportant une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public prévu au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi, le délai de réception des soumissions prévu au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 4, l’exigence quant au lieu de l’établissement prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6 et le délai de transmission d’un addenda prévu au deuxième alinéa de l’article 9 peuvent différer.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande ou d’un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité, la procédure d’appel d’offres public doit tenir compte des dispositions particulières du chapitre III.
D. 532-2008, a. 3.
SECTION II
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
4. Tout appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres.
Cet avis fait partie des documents d’appel d’offres et indique:
1°  le nom de l’organisme public;
2°  la description sommaire des travaux de construction requis, le lieu de leur exécution ainsi que la durée prévue du contrat ou le calendrier d’exécution des travaux;
2.1°  le cas échéant, la description sommaire des options;
3°  la nature et le montant de la garantie de soumission exigée, le cas échéant;
4°  l’applicabilité ou non d’un accord intergouvernemental au sens de l’article 2 de la Loi;
5°  l’endroit où obtenir des renseignements;
5.1°  une mention selon laquelle les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;
5.2°  le cas échéant, une mention selon laquelle les soumissions peuvent être transmises par voie électronique et que cette transmission ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;
6°  l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture des soumissions, le délai de réception ne pouvant être inférieur à 15 jours à compter de la date de la diffusion de cet avis;
6.1°  la date limite fixée pour la réception des plaintes formulées en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi; cette date est déterminée, sous réserve du troisième alinéa, en ajoutant à la date de l’avis d’appel d’offres une période correspondant à la moitié du délai de réception des soumissions, laquelle période ne peut toutefois être inférieure à 10 jours;
7°  le fait que l’organisme public ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.
L’organisme public doit s’assurer qu’une période d’au moins 4 jours ouvrables sépare les dates limites prévues aux paragraphes 6° et 6.1° du deuxième alinéa. Aux fins du présent règlement, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «option» une option de renouvellement ou une option concernant l’exécution de travaux de construction supplémentaires de même nature que ceux initialement requis, offerts au même prix et destinés à répondre aux besoins visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 532-2008, a. 4; D. 681-2011, a. 1; D. 431-2013, a. 1; D. 294-2016, a. 1; L.Q. 2018, c. 10, a. 24; L.Q. 2017, c. 27, a. 241.
5. Un organisme public doit prévoir dans ses documents d’appel d’offres:
1°  la description des travaux de construction et des modalités d’exécution;
1.1°  le cas échéant, la description des options;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les conditions d’admissibilité exigées d’un entrepreneur et les conditions de conformité des soumissions;
4°  la liste des documents ou autres pièces exigés des entrepreneurs;
5°  les modalités d’ouverture des soumissions;
6°  la règle d’adjudication du contrat, laquelle comprend, le cas échéant, toute modalité de calcul applicable aux fins de l’adjudication;
7°  le contrat à être signé;
8°  tout autre renseignement requis en vertu du présent règlement.
D. 532-2008, a. 5; D. 431-2013, a. 2; D. 294-2016, a. 2.
6. Les conditions d’admissibilité exigées d’un entrepreneur pour la présentation d’une soumission sont les suivantes:
1°  posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations nécessaires;
2°  avoir au Québec ou dans un territoire visé par un accord intergouvernemental applicable, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau;
3°  satisfaire à toute autre condition d’admissibilité prévue dans les documents d’appel d’offres.
Malgré le paragraphe 2 du premier alinéa, lorsque la concurrence est insuffisante, l’organisme public peut rendre admissible tout entrepreneur qui a un établissement dans un territoire non visé par un accord intergouvernemental applicable, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres.
Le défaut d’un entrepreneur de respecter l’une de ces conditions le rend inadmissible.
D. 532-2008, a. 6.
7. Les conditions de conformité doivent indiquer les cas qui entraînent le rejet automatique d’une soumission, soit:
1°  le non-respect, sous réserve du troisième alinéa de l’article 15, de la date et de l’heure limites fixées pour la réception des soumissions et, dans le cas d’une soumission transmise sur support papier, le non-respect de l’endroit prévu pour sa réception;
2°  la présentation d’une garantie ne respectant pas la forme et les conditions exigées;
3°  l’absence du document constatant l’engagement du soumissionnaire ou du document relatif au prix soumis ou, dans le cas d’une soumission transmise sur support papier, l’absence d’une signature requise d’une personne autorisée sur l’un ou l’autre de ces documents;
4°  une soumission conditionnelle ou restrictive;
5°  dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique, le fait qu’elle ne l’ait pas été par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres ou le fait qu’elle soit inintelligible, infectée ou autrement illisible une fois son intégrité établie par le système électronique d’appel d’offres;
6°  le non-respect de toute autre condition de conformité indiquée dans les documents d’appel d’offres comme entraînant le rejet automatique d’une soumission.
Les conditions de conformité doivent aussi indiquer que le dépôt par un entrepreneur de plusieurs soumissions pour un même appel d’offres entraîne le rejet automatique de toutes ses soumissions. Pour l’application du présent alinéa, la transmission d’une même soumission par voie électronique et sur support papier est réputée être un dépôt de plusieurs soumissions. 
D. 532-2008, a. 7; D. 431-2013, a. 3; D. 294-2016, a. 3; L.Q. 2018, c. 10, a. 25.
7.0.1. Les conditions de conformité doivent également indiquer que dans le cas d’une soumission transmise par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, le fait de ne pas remédier à cette irrégularité dans les 2 jours ouvrables suivant l’avis de défaut transmis par l’organisme public entraîne le rejet de la soumission.
Une soumission transmise par voie électronique dans le délai fixé au premier alinéa pour remédier au défaut d’intégrité d’une soumission transmise antérieurement se substitue à cette dernière dès que son intégrité est constatée par l’organisme public. Cette soumission est alors réputée avoir été transmise avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.
D. 294-2016, a. 4.
7.1. Les conditions de conformité doivent également indiquer qu’une soumission est non conforme et doit être rejetée, après autorisation du dirigeant de l’organisme public en application des dispositions de la section IV.1 du présent chapitre, si elle comporte un prix anormalement bas.
D. 431-2013, a. 4.
8. Un organisme public peut, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres, se réserver la possibilité de refuser tout entrepreneur qui, au cours des 2 années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet de la part de cet organisme d’une évaluation de rendement insatisfaisant, a omis de donner suite à une soumission ou à un contrat, ou a fait l’objet d’une résiliation de contrat en raison de son défaut d’en respecter les conditions.
D. 532-2008, a. 8.
9. Un organisme public peut modifier ses documents d’appel d’offres au moyen d’un addenda transmis aux entrepreneurs concernés par l’appel d’offres. Tout addenda doit contenir les informations relatives au délai pour formuler une plainte visée à l’article 21.0.4 de la Loi ou à l’article 40 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou indiquer si les modifications apportées aux documents d’appel d’offres découlent d’une décision de l’Autorité des marchés publics.
Si la modification est susceptible d’avoir une incidence sur les prix, l’addenda doit être transmis au moins 7 jours avant la date limite de réception des soumissions; si ce délai ne peut être respecté, la date limite de réception des soumissions doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal soit respecté.
Toute modification effectuée avant la date limite de réception des plaintes inscrite au système électronique d’appel d’offres qui modifie la date limite de réception des soumissions reporte la date limite de réception des plaintes d’une période correspondant à la moitié de l’augmentation de la période de dépôt des soumissions.
Sous réserve du deuxième alinéa, toute modification effectuée 3 jours ou moins avant la date limite de réception des soumissions entraîne le report de cette date d’au moins 3 jours. Ce report doit toutefois faire en sorte que le jour précédant la nouvelle date limite de réception des soumissions soit un jour ouvrable.
En outre, l’organisme public peut, à la condition qu’il en fasse mention dans les documents d’appel d’offres, se réserver la possibilité de ne pas considérer une demande de précision formulée par un entrepreneur si cette demande lui est transmise moins de 3 jours ouvrables avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.
D. 532-2008, a. 9; D. 681-2011, a. 2; D. 294-2016, a. 5; L.Q. 2017, c. 27, a. 242.
9.1. Les documents d’appel d’offres et, le cas échéant, tout addenda les modifiant ne peuvent être obtenus que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres.
D. 681-2011, a. 3.
9.2. La transmission d’une soumission par voie électronique ne peut être effectuée que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres.
D. 294-2016, a. 6.
10. L’organisme public précise dans les documents d’appel d’offres les garanties exigées ainsi que la forme et les conditions qu’elles doivent respecter.
D. 532-2008, a. 10.
11. Une garantie de soumission est exigée par l’organisme public lorsque le montant estimé du contrat est de 500 000 $ ou plus et peut être exigée dans les autres cas.
Lorsqu’une garantie de soumission est exigée, l’entrepreneur doit également fournir, avant la signature du contrat, une garantie d’exécution ainsi qu’une garantie des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services.
D. 532-2008, a. 11.
12. La garantie de soumission sous forme de cautionnement doit être présentée conformément aux exigences de l’annexe 1.
La garantie d’exécution ou la garantie des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services sous forme de cautionnement doit être présentée conformément aux exigences de l’annexe 2 ou de l’annexe 3, selon le cas.
Le cautionnement prévu au premier ou au deuxième alinéa doit être émis par une institution financière qui est un assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), une coopérative de services financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46).
D. 532-2008, a. 12.
SECTION II.1
TRAITEMENT DES PLAINTES CONCERNANT UN APPEL D’OFFRES PUBLIC
L.Q. 2017, c. 27, a. 243.
12.1. Une plainte visée à l’article 21.0.4 de la Loi qui concerne un appel d’offres public doit être reçue par l’organisme public au plus tard à la date limite de réception des plaintes indiquée au système électronique d’appel d’offres. Une telle plainte ne peut porter que sur le contenu des documents d’appel d’offres disponibles au plus tard 2 jours avant cette date.
Le plaignant transmet sans délai une copie de cette plainte à l’Autorité des marchés publics pour information.
L.Q. 2017, c. 27, a. 243.
12.2. Lorsque l’organisme public reçoit une première plainte, il doit en faire mention sans délai dans le système électronique d’appel d’offres après s’être assuré de l’intérêt du plaignant.
L.Q. 2017, c. 27, a. 243.
12.3. L’organisme public doit transmettre sa décision au plaignant par voie électronique après la date limite de réception des plaintes mais au plus tard 3 jours avant la date limite de réception des soumissions qu’il a déterminée. Il doit, au besoin, reporter cette dernière date.
L’organisme public doit de plus, le cas échéant, informer le plaignant de son droit de formuler une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les 3 jours suivant la réception de la décision.
L.Q. 2017, c. 27, a. 243.
12.4. Lorsque l’organisme public a reçu plus d’une plainte pour un même appel d’offres public, il doit transmettre ses décisions au même moment.
L.Q. 2017, c. 27, a. 243.
12.5. Lorsqu’il transmet sa décision à l’égard d’une plainte qui lui a été formulée, l’organisme public doit sans délai en faire mention dans le système électronique d’appel d’offres.
L.Q. 2017, c. 27, a. 243.
12.6. L’organisme public doit reporter la date limite de réception des soumissions d’autant de jours qu’il en faut pour qu’un délai minimal de 7 jours reste à courir à compter de la date de transmission de sa décision.
L.Q. 2017, c. 27, a. 243.
12.7. Lorsque 2 jours avant la date limite de réception des soumissions l’organisme public n’a pas indiqué dans le système électronique d’appel d’offres qu’il a transmis sa décision à l’égard d’une plainte, l’exploitant du système doit reporter sans délai cette date limite de 4 jours.
Lorsque la date reportée tombe un jour férié, elle doit être de nouveau reportée au deuxième jour ouvrable suivant. Lorsque le jour précédant la date reportée n’est pas un jour ouvrable, cette date doit être reportée au jour ouvrable suivant.
L.Q. 2017, c. 27, a. 243.
SECTION III
MODE DE SOLLICITATION ET OUVERTURE DES SOUMISSIONS
13. Un organisme public sollicite uniquement un prix pour adjuger un contrat de travaux de construction.
D. 532-2008, a. 13.
13.1. Dans le cas où une soumission est transmise par voie électronique, l’organisme public doit, lors de l’ouverture des soumissions, constater par l’entremise du système électronique d’appel d’offres que cette soumission est intègre.
D. 294-2016, a. 7.
14. L’organisme public ouvre publiquement les soumissions en présence d’un témoin à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres.
Lors de l’ouverture publique, l’organisme public divulgue le nom de tous les entrepreneurs, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, et ce, bien que ces renseignements soient sujets à vérification.
Il divulgue également, sujet à la même vérification, le prix total respectif des soumissions. Toutefois, si l’intégrité d’au moins une soumission transmise par voie électronique n’a pu être constatée lors de l’ouverture, cette divulgation s’effectue plutôt lors de la publication prévue au quatrième alinéa.
L’organisme public publie, dans les 4 jours ouvrables, le résultat de l’ouverture publique dans le système électronique d’appel d’offres.
D. 532-2008, a. 14; D. 294-2016, a. 8.
SECTION IV
EXAMEN DES SOUMISSIONS ET ADJUDICATION DU CONTRAT
15. L’organisme public procède à l’examen des soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité des entrepreneurs et la conformité de leur soumission.
S’il rejette une soumission parce que l’entrepreneur n’est pas admissible ou parce que cette soumission est non conforme, il en informe l’entrepreneur en mentionnant la raison de ce rejet au plus tard 15 jours après l’adjudication du contrat.
Une soumission reçue après la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ne peut, pour ce seul motif, être considérée non conforme lorsque le retard est imputable uniquement à l’organisme public.
D. 532-2008, a. 15; L.Q. 2018, c. 10, a. 26.
16. L’organisme public adjuge le contrat à l’entrepreneur qui a soumis le prix le plus bas.
D. 532-2008, a. 16.
17. Lorsqu’il y a égalité des résultats à la suite d’un appel d’offres, le contrat est adjugé par tirage au sort.
D. 532-2008, a. 17.
18. L’organisme public adjuge le contrat en fonction des travaux décrits et des règles établies dans les documents d’appel d’offres et selon le prix soumis.
L’organisme public peut toutefois négocier le prix soumis et le prix indiqué au contrat peut alors être inférieur au prix soumis lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  au terme de la procédure d’appel d’offres, un seul entrepreneur a présenté une soumission conforme;
2°  l’entrepreneur a consenti un nouveau prix;
3°  il s’agit de la seule modification apportée aux conditions énoncées dans les documents d’appel d’offres ou à la soumission dans le cadre de cette négociation.
D. 532-2008, a. 18; D. 294-2016, a. 9.
18.1. L’adjudication du contrat se produit au moment où le choix de l’adjudicataire est effectué par l’organisme public ou, le cas échéant, lorsque le tirage au sort a lieu.
D. 431-2013, a. 5.
SECTION IV.1
SOUMISSION DONT LE PRIX EST ANORMALEMENT BAS
D. 431-2013, a. 5.
18.2. Le prix d’une soumission est anormalement bas si une analyse sérieuse et documentée effectuée par le comité visé à l’article 18.4 démontre que le prix soumis ne peut permettre à l’entrepreneur de réaliser le contrat selon les conditions des documents d’appel d’offres sans mettre en péril l’exécution du contrat.
D. 431-2013, a. 5.
18.3. Lorsqu’un organisme public constate que le prix d’une soumission semble anormalement bas, il demande à l’entrepreneur de lui exposer par écrit, dans les 5 jours qui suivent la réception de cette demande, les raisons justifiant ce prix.
D. 431-2013, a. 5.
18.4. Si l’entrepreneur ne transmet pas ses explications dans le délai prévu à l’article 18.3 ou si, malgré les explications fournies, l’organisme public considère toujours que le prix semble anormalement bas, il transmet la soumission pour analyse à un comité constitué à cette fin.
Le comité est composé du responsable de l’application des règles contractuelles de l’organisme public et d’au moins 3 membres désignés par le dirigeant de l’organisme public qui ne sont pas impliqués dans la procédure d’adjudication.
Le responsable de l’application des règles contractuelles coordonne les travaux du comité.
D. 431-2013, a. 5; L.Q. 2017, c. 27, a. 257.
18.5. Lorsqu’il analyse la soumission, le comité tient compte des éléments suivants:
1°  l’écart entre le prix soumis et la valeur estimée de la dépense par l’organisme public, laquelle est confirmée au moyen d’une vérification adéquate et rigoureuse;
2°  l’écart entre le prix soumis et celui soumis par les autres entrepreneurs ayant présenté une soumission conforme;
3°  l’écart entre le prix soumis et le prix que l’organisme public ou un autre organisme public a payé pour un contrat similaire, en tenant compte du contexte économique;
4°  les représentations de l’entrepreneur sur la présence d’éléments particuliers qui influencent le prix soumis, notamment:
a)  les modalités de réalisation des travaux de construction visés par l’appel d’offres;
b)  les conditions exceptionnellement favorables dont profiterait l’entrepreneur pour l’exécution du contrat;
c)  le caractère innovant de la soumission;
d)  les conditions de travail des employés de l’entrepreneur ou, le cas échéant, de ses sous-traitants;
e)  l’aide financière gouvernementale dont l’entrepreneur est bénéficiaire.
D. 431-2013, a. 5.
18.6. Le comité expose dans un rapport ses conclusions ainsi que les motifs à leur appui.
Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis n’est pas anormalement bas, le responsable de l’application des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport au dirigeant de l’organisme public.
Si les conclusions sont à l’effet que le prix soumis est anormalement bas, le responsable de l’application des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport à l’entrepreneur.
D. 431-2013, a. 5; L.Q. 2017, c. 27, a. 257.
18.7. L’entrepreneur peut, dans un délai de 10 jours suivant la réception du rapport visé à l’article 18.6, transmettre par écrit ses commentaires au responsable de l’application des règles contractuelles de l’organisme public.
D. 431-2013, a. 5; L.Q. 2017, c. 27, a. 257.
18.8. Après avoir pris connaissance des commentaires, s’il en est, le comité décide s’il maintient ou non les conclusions de son rapport.
Si le comité ne maintient pas les conclusions de son rapport, le responsable de l’application des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport, mis à jour, au dirigeant de l’organisme public.
Si le comité maintient les conclusions de son rapport, le responsable de l’application des règles contractuelles transmet un exemplaire du rapport, mis à jour s’il y a lieu, au dirigeant de l’organisme public, lequel autorise le rejet de la soumission au plus tard avant l’expiration de la période de validité des soumissions.
D. 431-2013, a. 5; L.Q. 2017, c. 27, a. 257.
18.9. L’organisme public informe le Conseil du trésor des soumissions rejetées en application de la présente section.
D. 431-2013, a. 5.
CHAPITRE III
MODALITÉS PARTICULIÈRES D’ADJUDICATION DES CONTRATS
SECTION I
CONTRAT À EXÉCUTION SUR DEMANDE
19. Un organisme public peut conclure un contrat à exécution sur demande avec un ou plusieurs entrepreneurs lorsque des besoins sont récurrents et que la valeur monétaire des travaux de construction, le rythme ou la fréquence de ceux-ci sont incertains.
D. 532-2008, a. 19; D. 431-2013, a. 6.
20. L’organisme public indique dans les documents d’appel d’offres la valeur monétaire approximative des travaux de construction qu’il entend faire exécuter.
D. 532-2008, a. 20.
20.1. Lorsque le contrat à exécution sur demande est conclu avec plusieurs entrepreneurs, les demandes d’exécution sont attribuées à l’entrepreneur qui a soumis le prix le plus bas, à moins que celui-ci ne puisse y donner suite, auquel cas les autres entrepreneurs sont sollicités en fonction de leur rang respectif.
D. 431-2013, a. 7.
21. Un contrat à exécution sur demande est conclu pour une période d’au plus 3 ans, incluant tout renouvellement.
D. 532-2008, a. 21.
SECTION II
CONTRAT ADJUGÉ À LA SUITE D’UNE ÉVALUATION DE LA QUALITÉ
§ 1.  — Appel d’offres en 2 étapes
22. Malgré l’article 13, un organisme public peut décider d’évaluer le niveau de qualité d’une soumission en procédant à un appel d’offres en 2 étapes.
La première étape consiste à sélectionner des entrepreneurs en sollicitant uniquement une démonstration de la qualité selon les conditions et les modalités prévues à l’annexe 4.
L’organisme public doit prévoir dans les documents d’appel d’offres les règles d’évaluation de la qualité des soumissions, incluant les critères d’évaluation retenus.
L’organisme public ouvre les soumissions uniquement en présence du secrétaire du comité de sélection ou de son représentant à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres.
Il procède à l’examen des soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité des entrepreneurs et la conformité de leur soumission.
S’il rejette une soumission en raison de l’inadmissibilité de l’entrepreneur ou de la non-conformité de sa soumission, il en informe l’entrepreneur en mentionnant la raison de ce rejet au moment de transmettre aux entrepreneurs retenus leur invitation à participer à la deuxième étape.
L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres le nom des entrepreneurs ayant participé à la première étape dans les 4 jours ouvrables suivant l’ouverture des soumissions déposées lors de la deuxième étape.
La deuxième étape consiste à inviter les entrepreneurs sélectionnés à présenter une soumission comportant uniquement un prix.
D. 532-2008, a. 22; D. 431-2013, a. 8.
23. L’organisme public adjuge le contrat à l’entrepreneur qui a soumis le prix le plus bas.
D. 532-2008, a. 23.
§ 2.  — Contrat mixte de travaux de construction et de services professionnels
24. Pour l’adjudication d’un contrat mixte de travaux de construction et de services professionnels, un organisme public peut prendre en considération le niveau de qualité d’une soumission. Pour ce faire, il applique les conditions et modalités d’évaluation prévues à l’annexe 5.
Dans ce cas, l’organisme public doit prévoir dans les documents d’appel d’offres les règles d’évaluation de la qualité des soumissions, incluant les critères d’évaluation retenus et leur poids respectif.
Le prix et la démonstration de la qualité doivent être présentés séparément afin de permettre l’application du premier alinéa de l’article 31. En plus des cas prévus à l’article 7, les conditions de conformité doivent indiquer que le défaut de respecter cette exigence entraîne le rejet automatique d’une soumission.
D. 532-2008, a. 24.
25. En application de l’article 24, l’organisme public adjuge le contrat à l’entrepreneur qui a soumis le prix ajusté le plus bas.
D. 532-2008, a. 25.
26. L’organisme public peut aussi procéder à un appel d’offres public en 2 étapes en vue d’adjuger un contrat.
À la première étape, l’organisme public sélectionne les entrepreneurs en sollicitant uniquement une démonstration de la qualité. Les documents d’appel d’offres doivent indiquer si tous les entrepreneurs sélectionnés ou seulement un nombre restreint d’entre eux seront invités à participer à la deuxième étape.
L’organisme public ouvre les soumissions uniquement en présence du secrétaire du comité de sélection ou de son représentant à l’endroit prévu ainsi qu’à la date et à l’heure limites fixées dans les documents d’appel d’offres.
Il procède à l’examen des soumissions reçues en vérifiant l’admissibilité des entrepreneurs et la conformité de leur soumission.
Le comité de sélection évalue la qualité d’une soumission selon les conditions et modalités suivantes:
1°  si tous les entrepreneurs sélectionnés sont invités à participer à la deuxième étape, l’évaluation de la qualité d’une soumission s’effectue selon les conditions et modalités prévues à l’annexe 4 et tous ceux qui ont atteint au moins le niveau minimal de qualité sont retenus;
2°  si seulement un nombre restreint d’entrepreneurs sélectionnés sont invités à participer à la deuxième étape, l’évaluation de la qualité d’une soumission s’effectue selon les conditions et modalités prévues aux articles 1 à 7 de l’annexe 5 et seuls ceux qui ont obtenu les notes finales les plus élevées sont retenus.
Si l’organisme public rejette une soumission en raison de l’inadmissibilité de l’entrepreneur ou de la non-conformité de sa soumission, il en informe l’entrepreneur en mentionnant la raison de ce rejet au moment de transmettre aux entrepreneurs retenus leur invitation à participer à la deuxième étape.
L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres le nom des entrepreneurs ayant participé à la première étape dans les 4 jours ouvrables suivant l’ouverture publique des soumissions déposées lors de la deuxième étape.
À la deuxième étape, l’organisme public invite les entrepreneurs sélectionnés à présenter séparément à la fois un prix et une démonstration de la qualité selon les conditions et modalités prévues à l’annexe 5.
D. 532-2008, a. 26; D. 431-2013, a. 9.
§ 3.  — Contrat visant à procurer des économies découlant de l’amélioration du rendement énergétique
27. La présente sous-section s’applique à un contrat visant à procurer des économies découlant de l’amélioration du rendement énergétique, lorsque ce contrat comporte à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux de construction et qu’il est payé à même les économies réalisées.
D. 532-2008, a. 27.
28. Pour l’adjudication d’un contrat visant à procurer des économies découlant de l’amélioration du rendement énergétique, l’organisme public doit prendre en considération le niveau de qualité d’une soumission. Pour ce faire, il décrit dans les documents d’appel d’offres le processus de sélection de l’entrepreneur, lequel inclut le processus d’évaluation des soumissions, notamment la grille et les critères utilisés ainsi que leur pondération.
D. 532-2008, a. 28.
29. L’organisme public adjuge le contrat à l’entrepreneur qui a présenté la soumission comportant la valeur économique pondérée la plus élevée.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur économique d’une soumission est l’économie nette actualisée qui résulte du projet, soit la valeur actuelle des économies moins la valeur actuelle des coûts engendrés par le projet. La valeur économique pondérée s’obtient en multipliant la valeur économique du projet par la note finale en pourcentage obtenue pour la qualité.
D. 532-2008, a. 29.
§ 4.  — Divulgation du nom des soumissionnaires
30. Lors de l’ouverture publique des soumissions tel que prévu à l’article 14, pour un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité, seul le nom des entrepreneurs, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, est alors divulgué et le résultat de l’ouverture est publié conformément au quatrième alinéa de cet article.
D. 532-2008, a. 30; D. 431-2013, a. 10; D. 294-2016, a. 10.
§ 5.  — Évaluation des soumissions
31. Les soumissions sont évaluées par un comité de sélection constitué à cette fin par l’organisme public. Le comité procède à l’évaluation de la qualité, et ce, sans connaître le prix soumis.
Lorsque l’évaluation des soumissions concerne l’adjudication d’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, le comité de sélection doit être composé d’un secrétaire chargé d’en coordonner les activités et d’au moins 3 membres.
D. 532-2008, a. 31.
32. L’organisme public informe chaque soumissionnaire du résultat de l’évaluation de la qualité de sa soumission pour chacune des étapes comprenant une telle évaluation à laquelle il a participé. Cette communication s’effectue, selon le cas, dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat ou au moment de transmettre aux soumissionnaires retenus après la première étape l’invitation à participer à la deuxième étape.
Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 4 s’applique, sont:
1°  la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;
2°  selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour la deuxième étape ou le nom de l’adjudicataire et le prix soumis par celui-ci.
Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où l’annexe 5 s’applique, sont:
1°  la confirmation de l’acceptation ou non de sa soumission;
2°  sa note pour la qualité, son prix ajusté et son rang en fonction des prix ajustés, le cas échéant;
3°  selon le cas, le nom des soumissionnaires qualifiés pour la deuxième étape ou le nom de l’adjudicataire, sa note pour la qualité, le prix qu’il a soumis et le prix ajusté qui en découle.
Les renseignements transmis au soumissionnaire, dans le cas où la sous-section 3 s’applique, sont:
1°  la valeur économique pondérée de sa soumission et son rang;
2°  le nom de l’adjudicataire et la valeur économique pondérée de sa soumission.
En outre, l’organisme public doit, sur demande écrite d’un soumissionnaire transmise dans les 30 jours suivant la communication effectuée en vertu du premier alinéa, lui présenter les résultats de l’évaluation de sa soumission pour chacun des critères utilisés pour l’appréciation de la qualité et lui exposer sommairement les motifs justifiant le fait que sa soumission n’ait pas été retenue. Cette rétroaction doit s’effectuer, selon le cas, dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande du soumissionnaire si celle-ci est présentée après l’adjudication du contrat ou dans les 30 jours suivant la date de l’adjudication si la demande est transmise avant cette date.
D. 532-2008, a. 32; D. 294-2016, a. 11.
33. Pour l’application de l’article 18 à l’égard d’un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité, la condition prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de cet article est qu’un seul entrepreneur a présenté une soumission acceptable.
D. 532-2008, a. 33.
SECTION III
COMPENSATION
34. Lorsque la décision de ne pas donner suite à un appel d’offres public est prise postérieurement à l’ouverture des soumissions ou, dans le cas où une évaluation de la qualité est prévue, postérieurement à la tenue du comité de sélection, le soumissionnaire qui aurait été déclaré l’adjudicataire reçoit, à titre de compensation et de règlement final pour les dépenses effectuées:
1°  pour une soumission dont le montant est de 500 000 $ ou plus, mais inférieur à 1 000 000 $: 2 000 $;
2°  pour une soumission dont le montant est de 1 000 000 $ ou plus: 5 000 $.
D. 532-2008, a. 34.
SECTION IV
CONTRAT DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR DES ACTIVITÉS À L’ÉTRANGER
35. Un contrat de travaux de construction pour les activités à l’étranger d’une délégation générale, d’une délégation ou d’une autre organisation permettant la représentation du Québec à l’étranger, établie conformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), peut être conclu de gré à gré même s’il comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public prévu à l’article 10 de la Loi. Le cas échéant, le contrat est attribué dans le respect des principes énoncés à l’article 2 de la Loi.
D. 532-2008, a. 35.
CHAPITRE IV
QUALIFICATION D’ENTREPRENEURS
36. Un organisme public peut procéder à la qualification d’entrepreneurs, préalablement à la conclusion de contrats de travaux de construction, dans la mesure où les exigences suivantes sont respectées:
1°  la qualification d’entrepreneurs est précédée d’un avis public à cet effet dans le système électronique d’appel d’offres indiquant notamment, compte tenu des adaptations nécessaires, les informations prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 à 6.1 du deuxième alinéa de l’article 4, à l’exception du délai de réception des demandes de qualification qui ne peut être inférieur à 25 jours à compter de la date de publication de l’avis public de qualification, la durée de validité de la liste des entrepreneurs qualifiés et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler ou, dans le cas où la durée de validité n’est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire part à tout intéressé du moment où cette liste ne sera plus utilisée;
2°  la liste des entrepreneurs qualifiés est diffusée dans le système électronique d’appel d’offres et tout entrepreneur est informé de l’acceptation ou de la raison du refus de son inscription sur cette liste;
3°  un avis public de qualification est publié à nouveau au moins une fois l’an invitant d’autres entrepreneurs à se qualifier pendant la période de validité de la liste;
4°  l’avis public de qualification doit demeurer accessible dans le système électronique d’appel d’offres pendant toute la période de validité de la liste;
5°  un entrepreneur peut, à tout moment, demander d’être qualifié, auquel cas l’organisme public procède à la qualification dans un délai raisonnable.
Les dispositions du troisième alinéa de l’article 4, celles des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article 9 et celles de la section II.1 du chapitre II s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lors d’une qualification d’entrepreneurs.
D. 532-2008, a. 36; D. 431-2013, a. 11; L.Q. 2017, c. 27, a. 244; L.Q. 2018, c. 10, a. 27.
37. Lorsque l’organisme public évalue le niveau de qualité des demandes de qualification, il constitue un comité de sélection au sens de l’article 31 et il applique les conditions et modalités prévues à l’annexe 4 ou aux articles 1 à 7 de l’annexe 5.
D. 532-2008, a. 37.
38. Sauf dans les cas prévus à l’article 13 de la Loi, lorsqu’un contrat comporte des travaux de construction pour lesquels des entrepreneurs ont été qualifiés, ces travaux doivent être exécutés par un entrepreneur qualifié et, lorsqu’un tel contrat comporte une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, il doit faire l’objet d’un appel d’offres ouvert à ces seuls entrepreneurs.
D. 532-2008, a. 38; D. 695-2009, a. 2; D. 431-2013, a. 12; L.Q. 2018, c. 10, a. 28.
CHAPITRE V
CONDITIONS PRÉALABLES À LA CONCLUSION DES CONTRATS
SECTION I
AUTORISATION REQUISE
39. L’autorisation du dirigeant de l’organisme public est requise avant la publication de l’avis d’appel d’offres lorsque la période de validité des soumissions est supérieure à 45 jours.
Une telle autorisation est aussi requise avant la conclusion du contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public dans les cas suivants:
1°  un seul entrepreneur a présenté une soumission conforme;
2°  à la suite d’une évaluation de la qualité selon la section II du chapitre III, un seul entrepreneur a présenté une soumission acceptable.
Dans le cas prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa et lorsqu’il s’agit d’un contrat mixte de travaux de construction et de services professionnels, le comité de sélection ne prend pas connaissance du prix et laisse au dirigeant de l’organisme public le soin de déterminer s’il y a lieu de poursuivre ou non le processus d’adjudication.
D. 532-2008, a. 39.
SECTION II
ASSURANCE DE LA QUALITÉ
40. Un organisme public peut considérer l’apport d’un système d’assurance de la qualité, notamment une norme ISO, pour la réalisation d’un contrat. Il précise alors l’exigence requise dans les documents d’appel d’offres.
Si l’imposition d’une telle exigence réduit indûment la concurrence, l’organisme public doit permettre à tout entrepreneur de présenter une soumission et accorder à celui qui répond à l’exigence prévue au premier alinéa, une marge préférentielle d’au plus 5%. Dans ce dernier cas, le prix soumis par un tel entrepreneur est, aux seules fins de déterminer l’adjudicataire, réduit du pourcentage de marge préférentielle prévu, et cela, sans affecter le prix soumis aux fins de l’adjudication du contrat.
Le pourcentage de marge préférentielle qui sera appliqué doit être indiqué dans les documents d’appel d’offres.
D. 532-2008, a. 40; D. 431-2013, a. 13.
SECTION III
ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
D. 354-2010, a. 1; D. 845-2011, a. 1.
40.1. Tout entrepreneur intéressé à conclure avec un organisme public un contrat de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ doit détenir une attestation valide de Revenu Québec.
D. 354-2010, a. 1; D. 845-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8, a. 128.
40.2. L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout entrepreneur qui, à la date y indiquée, a produit les déclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet égard.
D. 354-2010, a. 1; D. 845-2011, a. 1.
40.3. L’attestation de l’entrepreneur est valide jusqu’à la fin de la période de 3 mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée.
De plus, l’attestation de l’entrepreneur ne doit pas avoir été délivrée après la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, après la date d’attribution du contrat.
La détention par l’entrepreneur d’une attestation valide délivrée conformément au deuxième alinéa est considérée comme une condition d’admissibilité au sens de l’article 6.
D. 845-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8, a. 130.
40.4. (Abrogé).
D. 845-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8, a. 131.
40.5. (Abrogé).
D. 845-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8, a. 131.
40.6. Un entrepreneur visé à l’article 40.1 ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient pas l’attestation requise.
D. 845-2011, a. 1.
40.7. Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions de l’article 40.6 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.
D. 845-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8. a. 133.
40.8. L’article 40.1 ne s’applique pas à l’entrepreneur qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat de travaux de construction doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.
D. 845-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8. a. 134.
CHAPITRE VI
PUBLICATION DES RENSEIGNEMENTS
SECTION I
CONTRAT CONCLU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES PUBLIC
D. 431-2013, a. 14.
41. À la suite d’un appel d’offres public, l’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 15 jours suivant la conclusion du contrat, la description initiale du contrat. Cette description contient au moins les renseignements suivants:
1°  le nom de l’entrepreneur ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs entrepreneurs, le nom de ceux qui ont été retenus;
2°  la nature des travaux de construction qui font l’objet du contrat;
3°  la date de conclusion du contrat;
4°  le montant du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, le montant estimé de la dépense ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs entrepreneurs, le prix respectivement soumis par chacun;
5°  s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées.
D. 532-2008, a. 41; D. 431-2013, a. 14.
41.1. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres toute dépense supplémentaire découlant d’une modification du contrat, dans les 60 jours suivant cette modification, lorsque le montant initial du contrat visé à l’article 41 est majoré de plus de 10%.
L’organisme public publie alors le montant de la dépense supplémentaire, incluant les dépenses cumulées qui ont précédé celle excédant 10% du montant initial du contrat et publie, par la suite, chaque dépense supplémentaire.
D. 431-2013, a. 14.
41.2. L’organisme public publie également dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 90 jours suivant la fin du contrat visé à l’article 41, la description finale du contrat. Ce délai est porté à 120 jours pour un contrat conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi.
La description finale du contrat contient au moins les renseignements suivants:
1°  le nom de l’entrepreneur, la date de fin du contrat et le montant total payé;
2°  s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs entrepreneurs, leur nom respectif et le montant total payé à chacun d’eux;
3°  s’il s’agit d’un contrat comportant des options, le type et le nombre d’options exercées et le montant total payé à la suite de leur exercice.
D. 431-2013, a. 14.
41.3. Si un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs entrepreneurs comporte une liste de prix soumis dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas la publication des résultats conformément aux dispositions des articles 41 à 41.2, l’organisme public indique dans le système électronique d’appel d’offres la façon d’obtenir les renseignements relatifs à ces résultats.
D. 431-2013, a. 14.
SECTION II
CONTRAT CONCLU DE GRÉ À GRÉ OU À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION
D. 431-2013, a. 14.
42. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ qu’il a conclu de gré à gré ou à la suite d’un appel d’offres sur invitation, la description initiale du contrat. Cette description contient au moins les renseignements suivants:
1°  le mode d’adjudication ou d’attribution du contrat;
2°  le nom de l’entrepreneur ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs entrepreneurs, le nom de ceux qui ont été retenus;
3°  la nature des travaux de construction qui font l’objet du contrat;
4°  la date de conclusion du contrat;
5°  le montant du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande, le montant estimé de la dépense ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs entrepreneurs, le prix respectivement soumis par chacun;
6°  s’il s’agit d’un contrat comportant des options, leur description ainsi que le montant total de la dépense qui sera encourue si toutes les options sont exercées;
7°  s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public, la disposition de la Loi ou du présent règlement en vertu de laquelle le contrat a été attribué et, dans le cas d’un contrat attribué en application du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi, la date de publication de l’avis d’intention et l’énoncé des motifs invoqués pour soustraire le contrat à l’appel d’offres public.
D. 532-2008, a. 42; D. 431-2013, a. 14; L.Q. 2017, c. 27, a. 245.
42.1. L’organisme public publie dans le système électronique d’appel d’offres toute dépense supplémentaire découlant d’une modification du contrat, dans les 60 jours suivant cette modification, lorsque le montant initial du contrat visé à l’article 42 est majoré de plus de 10%.
L’organisme public publie alors le montant de la dépense supplémentaire, incluant les dépenses cumulées qui ont précédé celle excédant 10% du montant initial du contrat et publie, par la suite, chaque dépense supplémentaire.
D. 431-2013, a. 14.
42.2. L’organisme public publie également dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 90 jours suivant la fin du contrat visé à l’article 42, la description finale du contrat. Ce délai est porté à 120 jours pour un contrat conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi.
L’organisme y publie aussi, dans le même délai, la description finale de tout contrat qui, au moment de sa conclusion, devait comporter une dépense inférieure à 25 000 $, mais dont le montant total payé est égal ou supérieur à 25 000 $.
La description finale d’un contrat doit contenir au moins les renseignements suivants:
1°  le nom de l’entrepreneur, la date de fin du contrat et le montant total payé;
2°  s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs entrepreneurs, leur nom respectif et le montant total payé à chacun d’eux;
3°  s’il s’agit d’un contrat comportant des options, le type et le nombre d’options exercées et le montant total payé à la suite de leur exercice;
4°  s’il s’agit d’un contrat visé au deuxième alinéa, les autres renseignements prévus aux paragraphes 1 et 3 à 5 de l’article 42.
D. 431-2013, a. 14; D. 294-2016, a. 12.
42.3. Si un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs entrepreneurs comporte une liste de prix soumis dont l’ampleur ou la configuration ne permet pas la publication des résultats conformément aux dispositions des articles 42 à 42.2, l’organisme public indique dans le système électronique d’appel d’offres la façon d’obtenir les renseignements relatifs à ces résultats.
D. 431-2013, a. 14.
43. Malgré les dispositions des articles 42 à 42.3, aucune publication n’est requise lorsqu’il s’agit d’un contrat portant sur une question de nature confidentielle ou protégée au sens du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi.
D. 532-2008, a. 43; D. 431-2013, a. 14.
CHAPITRE VII
MODALITÉS DE GESTION DES CONTRATS
D. 532-2008, c. VII; D. 294-2016, a. 13.
SECTION I
ORDRE DE CHANGEMENT
44. L’organisme public peut apporter des changements aux travaux en délivrant un ordre de changement.
D. 532-2008, a. 44.
45. La valeur d’un changement est déterminée comme suit:
1°  estimation, négociation et acceptation d’un prix forfaitaire ventilé qui tient compte, pour les frais généraux, les frais d’administration et les profits de l’entrepreneur, du pourcentage de majoration indiqué, selon le cas, au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 3;
2°  lorsque la nature du changement aux travaux ne permet pas d’en faire une estimation forfaitaire, application des prix unitaires mentionnés au contrat ou convenus par la suite;
3°  lorsque la nature du changement aux travaux ne permet pas d’en faire une estimation forfaitaire ou par prix unitaires, cumul du coût de la main-d’oeuvre, des matériaux et de l’équipement liés au changement majoré selon les proportions suivantes:
a)  lorsque les travaux sont exécutés par l’entrepreneur: 15%;
b)  lorsque les travaux sont exécutés par un sous-traitant: 10% pour l’entrepreneur et 15% pour le sous-traitant.
Aux fins de l’application du paragraphe 3 du premier alinéa, le coût de la main-d’oeuvre, des matériaux et de l’équipement correspond aux coûts réels des éléments décrits à l’annexe 6. La majoration inclut les frais généraux, les frais d’administration et les profits de l’entrepreneur.
D. 532-2008, a. 45.
46. Si l’organisme public et l’entrepreneur ne peuvent, après une première négociation, s’entendre sur la valeur d’un changement, le montant estimé et ventilé du changement exigé est alors déterminé par l’organisme public et payé selon les modalités prévues au contrat.
D. 532-2008, a. 46.
47. L’entrepreneur peut dénoncer à l’organisme public par écrit un différend sur la valeur d’un changement dans les 15 jours de la délivrance de l’ordre de changement déterminant le montant du changement en application de l’article 46. Dans un tel cas, les parties doivent poursuivre les négociations comme suit:
1°  lorsqu’il s’agit d’un ouvrage se rapportant à un bâtiment, les négociations se poursuivent conformément aux articles 50 à 52;
2°  lorsqu’il s’agit d’un ouvrage de génie civil autre qu’un ouvrage se rapportant à un bâtiment, les parties doivent poursuivre les négociations en faisant appel à un gestionnaire représentant l’organisme public et à un dirigeant de l’entrepreneur, dans le but de résoudre en tout ou en partie le différend.
Si l’organisme public et l’entrepreneur ne peuvent résoudre le différend conformément au paragraphe 2 du premier alinéa, l’entrepreneur peut présenter une réclamation à l’organisme public. À défaut d’entente entre l’organisme public et l’entrepreneur, les parties conservent tous leurs droits et recours, notamment ceux prévus à l’article 54.
D. 532-2008, a. 47.
48. Lorsque le contrat relatif à un bâtiment comporte une dépense égale ou supérieure à 3 000 000 $ et que l’ordre de changement envisagé porte la valeur totale des changements à plus de 10% de la valeur initiale du contrat, l’organisme public ne peut émettre cet ordre de changement ni tout ordre de changement subséquent que dans la mesure où il confirme à l’entrepreneur qu’il dispose des fonds nécessaires à l’exécution du changement.
D. 532-2008, a. 48.
49. Aucun changement ne peut être exigé après la réception avec réserve de l’ouvrage.
D. 532-2008, a. 49.
SECTION II
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
§ 1.  — Ouvrage se rapportant à un bâtiment
50. L’organisme public et l’entrepreneur doivent tenter de régler à l’amiable toute difficulté pouvant survenir au regard d’un contrat selon les étapes et les modalités suivantes:
1°  en faisant appel à un gestionnaire représentant l’organisme public et à un dirigeant de l’entrepreneur dans le but de résoudre tout ou partie des questions faisant l’objet de ce différend, et ce, dans un délai de 60 jours suivant la réception de l’avis de différend de l’entrepreneur; les parties peuvent convenir de prolonger cette période;
2°  si les négociations ne permettent pas de résoudre complètement le différend, l’organisme public ou l’entrepreneur peut, par l’envoi d’un avis écrit à l’autre partie dans un délai de 10 jours suivant la fin de l’étape précédente, exiger la médiation sur les questions non résolues, laquelle doit être complétée dans un délai de 60 jours suivant la réception de l’avis de médiation; les parties peuvent convenir de prolonger cette période.
En l’absence d’un avis de médiation dans le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa, le processus de négociation est alors terminé.
D. 532-2008, a. 50.
51. Le médiateur est choisi d’un commun accord par l’organisme public et l’entrepreneur. Il est chargé d’aider les parties à cerner leur différend et à identifier leurs positions et leurs intérêts, de même qu’à dialoguer et à explorer des solutions mutuellement satisfaisantes pour résoudre leur différend.
Les parties, de concert avec le médiateur, définissent les règles applicables à la médiation et sa durée, précisent leurs engagements, attentes et besoins ainsi que le rôle et les devoirs du médiateur. Les frais et honoraires du médiateur sont assumés en parts égales par les parties, à moins qu’une répartition différente n’ait été convenue.
Le représentant de chaque partie doit être dûment mandaté par le dirigeant de l’organisme public ou de l’entrepreneur, selon le cas, pour procéder à la médiation.
D. 532-2008, a. 51.
52. À défaut d’une entente entre l’organisme public et l’entrepreneur à la suite d’une médiation, les parties conservent tous leurs droits et recours, notamment ceux visés à l’article 54.
D. 532-2008, a. 52.
§ 2.  — Ouvrage de génie civil autre qu’un ouvrage se rapportant à un bâtiment
53. L’organisme public et l’entrepreneur doivent tenter de régler à l’amiable toute difficulté pouvant survenir à l’égard d’un contrat en respectant, le cas échéant, les modalités que le contrat prévoit pour y remédier.
À défaut d’une entente entre l’organisme public et l’entrepreneur, les parties conservent tous leurs droits et recours, notamment ceux visés à l’article 54.
D. 532-2008, a. 53.
§ 3.  — Ouvrage de génie civil et ouvrage se rapportant à un bâtiment
54. L’organisme public ou l’entrepreneur peut également résoudre toute difficulté en recourant à un tribunal judiciaire ou à un organisme juridictionnel, selon le cas, ou à un arbitre. Dans ce dernier cas, l’autorisation générale ou spéciale du ministre de la Justice est requise pour les organismes publics visés au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 4 de la Loi.
D. 532-2008, a. 54.
SECTION III
ÉVALUATION DU RENDEMENT
55. Un organisme public doit consigner dans un rapport l’évaluation d’un entrepreneur dont le rendement est considéré insatisfaisant.
D. 532-2008, a. 55.
56. L’organisme public doit compléter son évaluation au plus tard 60 jours après la date de la fin du contrat et transmettre à l’entrepreneur un exemplaire de l’évaluation.
D. 532-2008, a. 56.
57. L’entrepreneur peut, dans un délai de 30 jours suivant la réception du rapport constatant le rendement insatisfaisant, transmettre par écrit à l’organisme public tout commentaire sur ce rapport.
D. 532-2008, a. 57.
58. Dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’article 57 ou suivant la réception des commentaires de l’entrepreneur, selon le cas, le dirigeant de l’organisme public maintient ou non l’évaluation effectuée et en informe l’entrepreneur. S’il ne procède pas dans le délai prescrit, le rendement de l’entrepreneur est considéré satisfaisant.
D. 532-2008, a. 58.
CHAPITRE VII.1
DISPOSITIONS PÉNALES
D. 845-2011, a. 2.
58.1. La violation des dispositions de l’un ou l’autre des articles 40.6 et 40.7 constitue une infraction.
D. 845-2011, a. 2; L.Q. 2015, c. 8. a. 135.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
59. (Abrogé).
D. 532-2008, a. 59; D. 756-2010, a. 1; D. 431-2013, a. 15.
60. Pour les contrats de travaux de construction relatifs à un ouvrage se rapportant à un bâtiment, le dirigeant de l’organisme public rend compte annuellement au Conseil du trésor, et ce, pour les 5 prochaines années, de l’application de la section II du chapitre VII.
D. 532-2008, a. 60; D. 756-2010, a. 2; D. 431-2013, a. 16.
61. Le Règlement sur les subventions à des fins de construction (R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 29) est abrogé.
D. 532-2008, a. 61.
61.1. . Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des articles 40.2, 40.6, 40.7 et 58.1.
D. 845-2011, a. 3; L.Q. 2015, c. 8. a. 136.
62. (Omis).
D. 532-2008, a. 62.
ANNEXE 1
(a. 12)
CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION
Travaux de construction
1. La __________(Nom de la CAUTION)__________ dont l’établissement principal est situé à __________(Adresse de la CAUTION)_________ ici représentée par __________(Nom et titre)__________ dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la soumission devant être présentée le _____ jour de ____________________ 20____ à __________(Identification de l’ORGANISME PUBLIC)__________ ci-après appelé l’ORGANISME PUBLIC, par __________(Nom de l’ENTREPRENEUR)__________ dont l’établissement principal est situé à __________(Adresse de l’ENTREPRENEUR)__________ ici représenté par __________(Nom et titre)__________ dûment autorisé, ci-après appelé l’ENTREPRENEUR, pour __________(Description de l’ouvrage et l’endroit)__________
se porte caution de l’ENTREPRENEUR, envers l’ORGANISME PUBLIC, aux conditions suivantes:
La CAUTION, au cas de défaut de l’ENTREPRENEUR de signer un contrat conforme à sa soumission ou de son défaut de fournir les garanties et autres documents requis, le cas échéant, dans les 15 jours de la date d’acceptation de sa soumission, s’oblige à payer à l’ORGANISME PUBLIC une somme d’argent représentant la différence entre le montant de la soumission qui avait été acceptée et celui de la soumission subséquemment acceptée par l’ORGANISME PUBLIC, sa responsabilité étant limitée, tel que prévu dans les documents d’appel d’offres, soit:
— à _____ pour cent du prix de la soumission (____%),
ou
— au montant forfaitaire déterminé par l’ORGANISME PUBLIC
dollars
( $).
2. L’ENTREPRENEUR dont la soumission est acceptée doit être avisé par écrit de l’acceptation de sa soumission avant l’expiration de la période de validité des soumissions ou de tout autre délai convenu entre l’ORGANISME PUBLIC et l’ENTREPRENEUR, sans quoi la présente obligation est nulle et sans effet.
3. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.
4. La CAUTION renonce au bénéfice de discussion et de division.
5. L’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la présente obligation est nulle et sans effet.
EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé les présentes à
__________________________________________ , le _________ jour de __________________ 20 _________
La CAUTION
___________________________________________ ___________________________________________
(Témoin) (Signature)
___________________________________________
(Nom du signataire en lettres moulées)
___________________________________________
(Titre du signataire en lettres moulées)
L’ENTREPRENEUR
___________________________________________ ___________________________________________
(Témoin) (Signature)
___________________________________________
(Nom du signataire en lettres moulées)
___________________________________________
(Titre du signataire en lettres moulées)
GQ-01
D. 532-2008, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 12)
CAUTIONNEMENT D’EXÉCUTION
Travaux de construction
1. La __________(Nom de la CAUTION)__________ dont l’établissement principal est situé à __________(Adresse de la CAUTION)__________ ici représentée par __________(Nom et titre)__________ dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la soumission dûment acceptée, par __________(Identification de l’ORGANISME PUBLIC)__________ ci-après appelé l’ORGANISME PUBLIC, pour __________(Description de l’ouvrage et l’endroit)__________ et au nom de __________(Nom de l’ENTREPRENEUR)__________ dont l’établissement principal est situé à __________(Adresse de l’ENTREPRENEUR)__________ ici représenté par __________(Nom et titre)__________ dûment autorisé, ci-après appelée l’ENTREPRENEUR, s’oblige solidairement avec l’ENTREPRENEUR envers l’ORGANISME PUBLIC à exécuter le contrat, y compris, et sans limitation, toutes les obligations relevant des garanties, pour la réalisation de l’ouvrage décrit ci-dessus conformément à l’appel d’offres, la CAUTION ne pouvant en aucun cas être appelée à payer plus que
dollars
( $).
2. La CAUTION consent à ce que l’ORGANISME PUBLIC et l’ENTREPRENEUR puissent en tout temps faire des modifications au contrat, sous réserve du droit de la CAUTION d’en être informée sur demande conformément à l’article 2345 du Code civil, et elle consent également à ce que l’ORGANISME PUBLIC accorde tout délai nécessaire au parachèvement des travaux.
3. Au cas d’inexécution du contrat par l’ENTREPRENEUR, y compris les travaux relevant des garanties, la CAUTION assume les obligations de l’ENTREPRENEUR et, le cas échéant, entreprend et poursuit les travaux requis dans les 15 jours de l’avis écrit qui lui est donné à cet effet par l’ORGANISME PUBLIC, à défaut de quoi l’ORGANISME PUBLIC peut faire compléter les travaux et la CAUTION doit lui payer tout excédent du prix arrêté avec l’ENTREPRENEUR pour l’exécution du contrat.
4. Le présent cautionnement couvre tout défaut dénoncé par un avis écrit de l’ORGANISME PUBLIC à l’ENTREPRENEUR avant la fin de la deuxième année suivant la réception de l’ouvrage au sens de l’article 2110 du Code civil.
5. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.
6. L’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la présente obligation est nulle et sans effet.
EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé les présentes à
__________________________________________ , le _________ jour de __________________ 20 _________
La CAUTION
___________________________________________ ___________________________________________
(Témoin) (Signature)
___________________________________________
(Nom du signataire en lettres moulées)
___________________________________________
(Titre du signataire en lettres moulées)
L’ENTREPRENEUR
___________________________________________ ___________________________________________
(Témoin) (Signature)
___________________________________________
(Nom du signataire en lettres moulées)
___________________________________________
(Titre du signataire en lettres moulées)
GQ-02
D. 532-2008, Ann. 2; Erratum, 2008 G.O. 2, 3951.
ANNEXE 3
(a. 12)
CAUTIONNEMENT DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR POUR GAGES, MATÉRIAUX ET SERVICES
Travaux de construction
1. La __________(Nom de la CAUTION)__________ dont l’établissement principal est situé à __________(Adresse de la CAUTION)__________ ici représentée par __________(Nom et titre)__________ dûment autorisé, ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la soumission dûment acceptée, par __________(Identification de l’ORGANISME PUBLIC)__________ ci-après appelé l’ORGANISME PUBLIC, pour __________(Description de l’ouvrage et l’endroit)__________ et au nom de __________(Nom de l’ENTREPRENEUR)__________ dont l’établissement principal est situé à __________(Adresse de l’ENTREPRENEUR)__________ ici représenté par __________(Nom et titre)__________ dûment autorisé, ci-après appelée l’ENTREPRENEUR, s’oblige solidairement avec l’ENTREPRENEUR envers l’organisme public à payer directement les créanciers définis ci-après, la CAUTION ne pouvant en aucun cas être appelée à payer plus que
dollars
( $).
2. Par créancier, on entend:
1° tout sous-traitant de l’ENTREPRENEUR;
2° toute personne physique ou toute personne morale qui a vendu ou loué à l’ENTREPRENEUR ou à ses sous-contractants des services, des matériaux ou du matériel destinés exclusivement à l’ouvrage, le prix de location de matériel étant déterminé uniquement selon les normes courantes de l’industrie de la construction;
3° tout fournisseur de matériaux spécialement préparés pour cet ouvrage et pour ce contrat;
4° la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, en ce qui concerne les cotisations découlant de ce contrat;
5° la Commission de la construction du Québec, en ce qui concerne les cotisations découlant de ce contrat.
3. La CAUTION consent à ce que l’ORGANISME PUBLIC et l’ENTREPRENEUR puissent en tout temps faire des modifications au contrat, sous réserve du droit de la CAUTION d’en être informée sur demande conformément à l’article 2345 du Code civil, et elle consent également à ce que l’ORGANISME PUBLIC accorde tout délai nécessaire au parachèvement des travaux.
4. Sous réserve de l’article 3, aucun créancier n’a de recours direct contre la CAUTION que s’il lui a adressé, ainsi qu’à l’ENTREPRENEUR, une demande de paiement dans les 120 jours suivant la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel.
Tout créancier qui n’a pas un contrat directement avec l’ENTREPRENEUR n’a de recours direct contre la CAUTION que s’il a avisé par écrit l’ENTREPRENEUR de son contrat dans un délai de 60 jours du commencement de la location ou de la livraison des services, des matériaux ou du matériel, tel avis devant indiquer l’ouvrage concerné, l’objet du contrat, le nom du sous-traitant, et l’ORGANISME PUBLIC concerné.
Un sous-traitant n’a de recours direct contre la CAUTION pour les retenues qui lui sont imposées par l’ENTREPRENEUR que s’il a adressé une demande de paiement à la CAUTION et à l’ENTREPRENEUR dans les 120 jours suivant la date à laquelle ces retenues étaient exigibles.
5. Tout créancier peut poursuivre la CAUTION après l’expiration des 30 jours qui suivent l’avis prévu à l’article 4, pourvu que la poursuite ne soit pas intentée avant les 90 jours de la date à laquelle les travaux du créancier ont été exécutés ou de la date à laquelle les derniers services, matériaux ou matériel ont été fournis;
6. Tout paiement effectué de bonne foi en vertu des présentes a pour effet de réduire d’autant le montant du présent cautionnement.
7. Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls compétents.
8. L’ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et, à défaut par lui de ce faire, la présente obligation est nulle et sans effet.
EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l’ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment autorisés, ont signé les présentes à
__________________________________________ , le _________ jour de __________________ 20 _________
La CAUTION
___________________________________________ ___________________________________________
(Témoin) (Signature)
___________________________________________
(Nom du signataire en lettres moulées)
___________________________________________
(Titre du signataire en lettres moulées)
L’ENTREPRENEUR
___________________________________________ ___________________________________________
(Témoin) (Signature)
___________________________________________
(Nom du signataire en lettres moulées)
___________________________________________
(Titre du signataire en lettres moulées)
GQ-03
D. 532-2008, Ann. 3.
ANNEXE 4
(a. 22, 26, 32, 37)
CONDITIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ EN VUE D’UNE ADJUDICATION SELON LE PRIX LE PLUS BAS
1. Un minimum de 3 critères est nécessaire pour l’évaluation de la qualité.
2. L’organisme public doit préciser dans les documents d’appel d’offres, pour chaque critère retenu, les éléments de qualité requis pour l’atteinte d’un «niveau de performance acceptable», lequel correspond à ses attentes minimales pour le critère.
3. Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle qui, pour chacun des critères retenus, rencontre le «niveau de performance acceptable». Le cas échéant, une soumission qui n’atteint pas ce niveau de performance à l’égard de l’un de ces critères est rejetée.
D. 532-2008, Ann. 4.
ANNEXE 5
(a. 24, 26, 32, 37)
CONDITIONS ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ EN VUE D’UNE ADJUDICATION SELON LE PRIX AJUSTÉ LE PLUS BAS
1. La grille d’évaluation doit prévoir un minimum de 3 critères nécessaires à l’évaluation de la qualité.
2. L’organisme public doit préciser dans les documents d’appel d’offres, pour chaque critère retenu, les éléments de qualité requis pour l’atteinte d’un «niveau de performance acceptable», lequel correspond à ses attentes minimales pour le critère.
3. Chaque critère retenu à la grille d’évaluation est pondéré en fonction de son importance relative pour la réalisation du contrat. La somme des poids des critères est égale à 100%.
4. Chaque critère est évalué sur une échelle de 0 à 100 points, le «niveau de performance acceptable» correspondant à 70 points.
5. Un minimum de 70 points peut être exigé à l’égard de l’un ou l’autre des critères identifiés dans la grille d’évaluation. Le cas échéant, une soumission qui n’atteint pas ce minimum est rejetée.
6. La note finale pour la qualité d’une soumission est la somme des notes pondérées obtenues pour chacun des critères, lesquelles sont déterminées en multipliant la note obtenue pour un critère par le poids de ce critère.
7. Une soumission acceptable à l’égard de la qualité est celle dont la note finale est d’au moins 70 points.
8. Le prix de chaque soumission acceptable est ajusté selon la formule suivante:
Prix ajusté = Prix soumis
Coefficient d’ajustement pour la qualité

Le coefficient d’ajustement pour la qualité est égal à:
Note finale pour la qualité - 70
1 + 15% ( )
30
D. 532-2008, Ann. 5.
ANNEXE 6
(a. 45)
COÛT DE LA MAIN-D’OEUVRE, DES MATÉRIAUX ET DE L’ÉQUIPEMENT
L’entrepreneur doit faire la démonstration de chaque dépense liée à un changement. Le coût de la main-d’oeuvre, des matériaux et de l’équipement attribuable à l’exécution du changement aux travaux correspond aux coûts réels de l’entrepreneur et des sous-traitants, sur les éléments suivants:
1° les salaires et charges sociales versés aux ouvriers conformément à une convention collective applicable ainsi qu’au contremaître et, le cas échéant, au surintendant qui supervise les salariés sur le chantier;
2° les frais de déplacement et d’hébergement des salariés additionnels requis;
3° le coût de tous les matériaux, produits, fournitures, incluant les matériaux incorporés à l’ouvrage en raison du changement aux travaux, y compris les frais de transport, d’entreposage et de manutention de ceux-ci, le tout correspondant au plus bas prix consenti à l’entrepreneur et aux sous-traitants;
4° les taxes et autres droits imposés par toute autorité compétente sur la main-d’oeuvre, les matériaux et l’équipement requis et auxquels l’entrepreneur est assujetti, à l’exclusion de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) lorsque l’organisme public en est exempt;
5° le coût de transport et d’utilisation d’équipements et d’outils additionnels requis, autres que ceux à main utilisés par les salariés;
6° le coût additionnel du contrôle de la qualité des travaux relatifs au changement par le responsable de l’assurance qualité ou le surintendant;
7° les redevances et les droits de brevet applicables;
8° les primes additionnelles de cautionnements et d’assurances que l’entrepreneur doit payer à la suite de l’augmentation du prix de son contrat;
9° les frais d’énergie et de chauffage directement attribuables au changement;
10° le coût d’enlèvement et d’élimination des ordures et débris attribuables au changement;
11° les protections, installations temporaires et les ouvrages de sécurité additionnels nécessaires;
12° tout autre coût de main-d’oeuvre, de matériaux et d’équipement additionnel requis, non spécifié aux paragraphes qui précèdent et attribuable à l’exécution du changement.
D. 532-2008, Ann. 6.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2016
(D. 294-2016) ARTICLE 14.. Malgré le deuxième alinéa de l’article 7 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 5), tel que modifié par le paragraphe 2 de l’article 3 du présent règlement, la transmission, jusqu’au 31 mai 2019, d’une même soumission par voie électronique et sur support papier ne constitue pas un dépôt de plusieurs soumissions.
ARTICLE 15. Jusqu’au 31 mai 2019, lorsqu’un entrepreneur transmet dans le cadre d’un appel d’offres une même soumission par voie électronique et sur support papier, la soumission transmise sur support papier ne doit être considérée par l’organisme public que si celui-ci ne peut constater l’intégrité de la soumission transmise par voie électronique lors de l’ouverture des soumissions, étant entendu que les dispositions de l’article 7.0.1 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, édicté par l’article 4 du présent règlement, ne s’appliquent pas dans ce cas.
ARTICLE 16. Jusqu’au 31 mai 2019, la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 14 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, tel que modifié par le paragraphe 2 de l’article 8 du présent règlement, ne s’applique que dans le cas où la soumission dont l’intégrité n’a pu être constatée n’a pas également été transmise sur support papier.
ARTICLE 17. Les dispositions des articles 1 à 11 et 14 à 16 ne s’appliquent qu’aux appels d’offres ayant fait l’objet d’un avis publié à compter du 1er juin 2016.
2013
(D. 431-2013) ARTICLE 17. Les dispositions des articles 1 à 4, de l’article 5, dans la mesure où il concerne les dispositions des articles 18.2 à 18.9 du présent règlement, et des articles 8 à 10 ne s’appliquent qu’aux appels d’offres lancés à compter du 23 mai 2013.
Les dispositions de l’article 11 ne s’appliquent qu’aux procédures de qualification lancées à compter du 23 mai 2013.
Les dispositions de l’article 14, dans la mesure où il concerne les dispositions des articles 41, 41.2, 41.3, 42, 42.2, 42.3 et 43 du présent règlement, s’appliquent aux contrats en cours au 15 septembre 2013, sans égard aux délais qui y sont indiqués, ainsi qu’à ceux conclus à compter de cette date.
Les dispositions de l’article 14, dans la mesure où il concerne les dispositions des articles 41.1 et 42.1 du présent règlement, s’appliquent à toute dépense supplémentaire découlant d’une modification du contrat effectuée à compter du 15 septembre 2013.
2011
(D. 845-2011) ARTICLE 4 La violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40.1 ou de celles de l’un ou l’autre des articles 40.4 à 40.7 de ce règlement commise entre le 15 septembre 2011 et le 15 mars 2012 inclusivement donnera lieu à la transmission d’un avertissement au contrevenant au lieu d’un constat d’infraction.
ARTICLE 5. Le présent règlement ne s’applique qu’aux appels d’offres lancés et aux contrats conclus de gré à gré par un organisme public à compter du 15 septembre 2011.
2010
(D. 354-2010) ARTICLE 2 Malgré les troisième et quatrième alinéas de l’article 40.1 du présent règlement, un entrepreneur demeure admissible à présenter une soumission dans le cadre d’un appel d’offres dont la date limite de réception des soumissions est antérieure au 1er octobre 2010 même si son attestation est délivrée postérieurement à cette date limite.
ARTICLE 3. Le président du Conseil du trésor rend compte au gouvernement de la première année d’application de l’article 40.1 du présent règlement.
ARTICLE 4. La section III du présent règlement ne s’applique qu’aux appels d’offres lancés et aux contrats conclus de gré à gré à compter du 1er juin 2010.
RÉFÉRENCES
D. 532-2008, 2008 G.O. 2, 2988 et 3951
D. 873-2008, 2008 G.O. 2, 5095
D. 695-2009, 2009 G.O. 2, 2746A
D. 354-2010, 2010 G.O. 2, 1686
D. 756-2010, 2010 G.O. 2, 3776
L.Q. 2010, c. 31, a. 175
D. 681-2011, 2011 G.O. 2, 2636
D. 845-2011, 2011 G.O. 2. 3901
D. 431-2013, 2013 G.O. 2, 1777
L.Q. 2015, c. 15, a. 237
L.Q. 2015, c. 8. a. 127 à 136
D. 294-2016, 2016 G.O. 2, 2265
L.Q. 2017, c. 27, a. 241 à 245 et 257
L.Q. 2018, c. 10, a. 24 à 28
L.Q. 2018, c. 23, a. 811